Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
53.0.1. Les responsables des systèmes de distribution visés à l’article 53, dans la mesure où ils desservent 20 personnes ou plus pour l’usage non exclusif des entreprises, doivent, à compter du 28 juin 2008 et jusqu’à la date de réception par le ministre de l’attestation visée au troisième alinéa de cet article, prélever ou faire prélever, à chaque semaine dans le cas des installations des municipalités et à chaque mois dans le cas des autres installations, au moins 1 échantillon des eaux brutes à chaque lieu de captage des eaux de surface et transmettre ces échantillons aux fins du dénombrement des bactéries Escherichia coli à un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à un laboratoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.
De plus, ces responsables doivent, au plus tard les 28 janvier, 28 avril, 28 juillet et 28 octobre de chaque année, transmettre au ministre un rapport exposant, pour chaque trimestre précédent, les résultats des analyses visées au premier alinéa, les pourcentages d’élimination des virus et parasites visés à l’article 5 calculés par un professionnel, à l’aide des données inscrites au registre requis en vertu de l’article 22, ainsi que les événements et les sources de pollution microbiologiques susceptibles d’avoir détérioré la qualité de l’eau brute.
Le premier rapport trimestriel visé au deuxième alinéa doit être transmis au plus tard le 28 janvier 2009.
D. 633-2008, a. 1; D. 70-2012, a. 67.